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29/03/2000 | FRANCE | N°204824

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 mars 2000, 204824


Vu, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 7 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 13 février 1991 du tribunal administratif de Paris, et d'autre part, accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires

d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ...

Vu, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 7 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 13 février 1991 du tribunal administratif de Paris, et d'autre part, accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ainsi que des frais de procédure exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 pour un montant de 349 907 F, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 pour un montant de 159 360 F ; que l'exécution de cette décision impliquait que l'administration accorde le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge du requérant, qu'elle reverse le montant des sommes indûment recouvrées augmenté des intérêts moratoires et qu'elle donne mainlevée de l'hypothèque prise pour garantir la créance de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a le 2 juillet 1998 notifié à M. X... le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires qui avaient été mises à sa charge ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration a procédé au remboursement intégral des compléments de taxe sur la valeur ajoutée indûment recouvrés, dès lors qu'elle lui a reversé la totalité de la somme de 57 121 F qu'il avait effectivement acquittée au titre de cet impôt, augmentée d'une somme de 43 766,88 F au titre des intérêts moratoires ; que par décision du 16 avril 1999, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt a délivré un acte de mainlevée totale de l'hypothèque prise pour garantir la créance de l'Etat ; que par suite, la demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat est devenue sans objet ;
Considérant que la décision du 13 mars 1998 du Conseil d'Etat n'a pas condamné l'Etat à indemniser M. X... en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ainsi que des frais de procédure exposés par lui ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X... soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution de cette décision et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans la présente instance ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 204824
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 204824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204824.20000329
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