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29/03/2000 | FRANCE | N°205010

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, 205010


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. Abdelhamid X..., annulé la décision du 12 janvier 1996 de la commission départementale d'aide sociale du Var rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 du préfet du Var lui retirant le bénéfice de l'allocation d

e revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. Abdelhamid X..., annulé la décision du 12 janvier 1996 de la commission départementale d'aide sociale du Var rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 du préfet du Var lui retirant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion" ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 42-4" ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l'allocataire un "contrat d'insertion" ; et que, selon l'article 16 de la loi : "Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 n'est pas respecté , il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet, postérieurement à l'admission d'une personne au bénéfice de l'allocation du revenu minimum d'insertion, de s'assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu'il a souscrits au titre de son contrat d'insertion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, par une décision du 8 décembre 1995, le préfet du Var a retiré à M. X..., étranger titulaire d'une carte de résident, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion au motif qu'il s'était absenté du territoire français du 25 janvier au 14 mai 1995 ; qu'il résulte des termes de cette décision qu'elle a été prise sur le seul fondement d'une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l'allocation de revenu minimum d'insertion aux termes de laquelle : "En cas de séjours courts et répétés à l'étranger, le droit au revenu minimum d'insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l'année civile" ;
Considérant qu'en énonçant que "par la circulaire précitée, le ministre ne s'est pas borné à interpréter la loi mais a institué des règles nouvelles" et que, dès lors, "ces règles ont été édictées par une autorité incompétente" et en annulant, par voie de conséquence, la décision du 8 décembre 1995 du préfet du Var, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 novembre 1998 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Abdelhamid X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - CAContrôle du juge de cassation - Contrôle de l'erreur de droit.

01-01-05-03 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le caractère réglementaire des circulaires.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - CARevenu minimum d'insertion - Circulaire prévoyant qu'en cas de séjours courts et répétés à l'étranger - le droit au revenu minimum d'insertion est supprimé si la durée totale de ces séjours excède trois mois au cours de l'année civile.

01-01-05-03-01 La circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévoit que "En cas de séjours courts et répétés à l'étranger, le droit au revenu minimum d'insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l'année civile". En énonçant que, par la circulaire précitée, le ministre ne s'est pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles qui ont, dès lors, été édictées par une autorité incompétente, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - CAa) Condition - Résidence stable et habituelle en France - Existence - Pouvoir d'appréciation du préfet - Existence - b) Circulaire prévoyant qu'en cas de séjours courts et répétés à l'étranger - le droit au revenu minimum d'insertion est supprimé si la durée totale de ces séjours excède trois mois au cours de l'année civile - Caractère règlementaire - Existence - Illégalité.

04-02-06 a) Il appartient au préfet, postérieurement à l'admission d'une personne au bénéfice de l'allocation du revenu minimum d'insertion, de s'assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu'il a souscrits au titre de son contrat d'insertion. b) La circulaire ministérielle du 26 mars 1993 prévoit que "En cas de séjours courts et répétés à l'étranger, le droit au revenu minimum d'insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l'année civile". Par cette circulaire, le ministre ne s'est pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles qui ont été édictées par une autorité incompétente.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - CACaractère règlementaire des circulaires.

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le caractère réglementaire des circulaires.


Références :

Circulaire du 26 mars 1993
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 2, art. 11, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 205010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205010
Numéro NOR : CETATEXT000008085934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;205010 ?
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