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29/03/2000 | FRANCE | N°205293

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 205293


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 31 octobre 1999 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter dans ce délai le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet du Val d'Oise pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le jugement attaqué et que ne le conteste pas M. X... l'original de l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise ; que, comme l'a relevé également ledit jugement, la circonstance que son ampliation ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré du "défaut de signature de l'arrêté" ne peut donc qu'être écarté ; que cet arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en sont le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet du Val d'Oise n'a pas, compte tenu de la situation du requérant, qui est célibataire et sans enfant, et de la durée et des conditions de séjour en France de celui-ci, entaché sa décision d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne justifie pas courir des risques personnels pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Sénégal ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision distincte, que comporte, compte tenu de ses motifs, l'arrêté attaqué, de le reconduire au Sénégal, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DIA, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 205293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205293
Numéro NOR : CETATEXT000008054861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;205293 ?
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