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29/03/2000 | FRANCE | N°206898;207368;207444

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, 206898, 207368 et 207444


Vu 1°), sous le n° 206898, la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;


Vu 2°), sous le n° 207368, la requête, enregistrée le 29 avril 1999 a...

Vu 1°), sous le n° 206898, la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu 2°), sous le n° 207368, la requête, enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu 3°), sous le n° 207444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (U.S.P.N.T.), dont le siège est au Continental Square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785 à Roissy cedex (95727) et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE (S.N.P.A.C.), dont le siège est ... (75749), représentés par leurs représentants légaux ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexéà la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendent à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en tant qu'il agrée l'article 50 de ce règlement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail, et que ce revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures prises en application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ;
Considérant que, par arrêté du 13 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions, à Mme Rose-Marie Z..., délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'en cas d'empêchement de celle-ci, à M. Jean-Marc X..., délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ; que, par suite, les requérants qui ne contestent pas que Mme Z... était empêchée, ne sont pas fondés à soutenir que M. X... n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail et de l'article L. 133-14 du même code que l'arrêté d'agrément d'un accord mentionné à l'article L. 351-8 doit être précédé de la publication d'un avis invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à faire connaître au ministre chargé du travail leurs observations sur l'accord en cause ; que, selon l'article R. 133-1, "Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exiger que la réunion du comité supérieur de l'emploi dont la consultation est prévue par l'article L. 352-2 précité, ait lieu après expiration d'un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis mentionné à l'article L. 133-14 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du comité supérieur de l'emploi, émis le 29 janvier 1999, soit moins de quinze jours après la publication de l'avis précédant l'agrément de l'avenant litigieux, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-2-1 : "Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité" ; que la modification d'un accord mentionné aux articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail, eu égard à son objet et aux conditions de son entrée en vigueur, n'est subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation ; qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail peut valablement modifier un tel accord, alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, par voie de conséquence, l'agrément d'un tel avenant par le ministre chargé de l'emploi n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par toutes les organisations signataires de l'accord initial ;
Considérant que si l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite de deux organisations représentées à ce comité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention du 1er janvier 1997 ne soulève pas une contestation sérieuse que seules les juridictions de l'ordre judiciaire seraient compétentes pour trancher ;

Considérant que l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage stipule : " 1. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49-2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale - ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ( ...)" ; que ces dispositions, qui visent notamment les avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager, constituent la base légale des stipulations précitées de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail qui ne prévoient aucune limitation du montant de l'allocation d'assurance chômage du fait de la perception d'un avantage de vieillesse et de l'article L. 351-19 du même code en vertu desquelles l'allocation d'assurance cesse d'être versée à certains allocataires âgés de plus de 60 ans et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans, est inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe général du droit en vertu duquel, sauf habilitation législative expresse, les conventions et accords collectifs du travail ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 351-9 du code du travail qui concerne le régime de solidarité et non celui de l'assurance ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail et des stipulations litigieuses que le droit à l'allocation d'assurance chômage des personnes percevant un avantage de vieillesse varie selon que l'allocataire est âgé de moins de 50 ans, qu'il a entre 50 et 60 ans et qu'il est âgé de plus de 60 ans, cette différence de traitement qui résulte de l'application des dispositions des articles L. 351-3, L. 351-19 et L. 351-20 du code du travail et qui trouve une justification dans l'objet même des stipulations en cause, ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les stipulations litigieuses seraient contraires aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles la pension militaire n'est pas assimilée à un avantage de vieillesse avant l'âge de 60 ans, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'agrément est donné sous réserve desdites dispositions ;
Considérant enfin que les stipulations litigieuses ayant pour objet et pour effet de limiter le montant de l'allocation d'assurance chômage et non celui des pensions et rentes viagères d'invalidité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui posent le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité de telles prestations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 février 1999 ;
Sur les conclusions de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, à M. Elie Y..., à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Convention d'assurance-chômage - a) Accord sui generis - Existence - Caractère obligatoire pour tous les employeurs et salariés - Condition - Agrément ministériel - Existence - Légalité de l'arrêté portant agrément subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause - b) Modification d'un accord mentionné aux articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail - Soumission aux seules conditions exigées pour sa passation - Existence - Possibilité de modifier un accord par un avenant qui n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à l'accord initial - Existence.

66-10-02 En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. Aux termes des deux premiers alineas de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour tous leurs salariés". a) Aux termes du premier alinea de l'article L. 352-2 : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (...)". Il résulte de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause. b) Aux termes de l'article L. 352-2-1 du code du travail : "Lorsqu'un accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité". La modification d'un accord mentionné aux articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail, eu égard à son objet et aux conditions de son entrée en vigueur, n'est subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation. Ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail peut valablement modifier un tel accord alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à l'accord initial.


Références :

Arrêté ministériel du 19 février 1999 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55, L56
Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-19, L351-8, L352-2, L133-14, R133-1, L352-2-1, L352-1, L351-20, L351-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-657 du 29 juillet 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 206898;207368;207444
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206898;207368;207444
Numéro NOR : CETATEXT000008057203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;206898 ?
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