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29/03/2000 | FRANCE | N°207125

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 207125


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha Y..., demeurant chez Mme Khadija X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha Y..., demeurant chez Mme Khadija X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 14 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine refusant son admission au séjour, était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... est entrée en France en 1990 à l'âge de 28 ans munie d'un visa touristique de 42 jours à l'issue de la période de validité duquel elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire avant de se voir opposer le refus de séjour susmentionné ; que si sa mère, qui vivait au Maroc, est décédée en 1995 et si elle allègue n'avoir plus d'autres attaches familiales que sa soeur, un cousin et une cousine, en situation régulière de séjour en France, l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, porté au respect de son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'unique moyen de Mlle Y... ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207125
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 207125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207125.20000329
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