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29/03/2000 | FRANCE | N°211353

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, 211353


Vu l'ordonnance en date du 6 août 1999, enregistrée le 8 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, dont le siège est

... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la déci...

Vu l'ordonnance en date du 6 août 1999, enregistrée le 8 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, confirmant la décision du 20 novembre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a fixé le nombre d'établissements distincts de la société Axa France Assurance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 435-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ( ...)" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code dispose que : "( ...) Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, par décision du 20 novembre 1998, a fixé à quatre le nombre d'établissements distincts de la société Axa France Assurance ; que, par décision du 21 mai 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, la décision du directeur départemental ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code du travail, le siège de l'entreprise qui détermine la compétence du directeur départemental du travail doit s'entendre comme le lieu où se situe la direction effective de l'entreprise, alors même qu'il serait différent de son siège social ;
Considérant que si la société Axa France Assurance a son siège social ..., il n'est pas contesté qu'elle n'employait à cette adresse, à la date des décisions attaquées, que cinq personnes chargées du courrier ; qu'il résulte des pièces du dossier que les organes de direction effective de l'entreprise sont situés à La Défense, sur le territoire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine était donc compétent pour décider du nombre et de la répartition des établissements distincts au sein de l'entreprise ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce fonctionnaire qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, n'est pas fondé à l'encontre de la décision du directeur départemental et est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique, doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la circonstance que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, qui avait été saisi du désaccord par une demande de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, n'a pas visé la demande de l'employeur qui l'a saisi postérieurement du même désaccord, est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que la décision par laquelle l'autorité administrative fixe, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, doive être précédée d'une procédure contradictoire ; que le moyen tiré de ce que le directeur départemental du travail, qui a d'ailleurs entendu préalablement à sa décision l'employeur et la fédération requérante, ainsi que les cinq autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que si les quatre entités auxquelles a été reconnu le caractère d'établissement distinct, à savoir Charras (direction des services informatiques), Frémigny (centre de formation), Suresnes (direction de la logistique et des achats) et Tour Axa (autres directions centrales), sont, à l'exception du site de Frémigny, des directions fonctionnelles regroupant des agentstravaillant dans des lieux différents, elles présentent une autonomie suffisante en ce qui concerne la marche des services, la gestion du personnel et l'organisation de leurs activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette organisation, quoique récemment mise en place, présente un caractère de stabilité alors même que le personnel peut évoluer au cours de sa carrière entre les différentes directions fonctionnelles et que certaines activités, en nombre limité, peuvent être transférées d'un site à un autre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 20 novembre 1998 et de celle du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 21 mai 1999 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, à la société Axa France Assurance et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 211353
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - CADirection départementale du travail - Compétence territoriale - Comités d'établissements - Détermination du nombre d'établissements distincts et répartition des sièges en l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives - Compétence du directeur du travail du département dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise - Critère déterminant - Lieu où se situe la direction effective de l'entreprise - alors même qu'il serait différent de son siège social.

66-04-02 Aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise (...)". Le quatrième alinea de l'article L. 435-4 du même code dispose que : "(...) Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition". Pour l'application de ces dispositions, le siège de l'entreprise qui détermine la compétence du directeur départemental du travail doit s'entendre comme le lieu où se situe la direction effective de l'entreprise, alors même qu'il serait différent de son siège social.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - CADétermination du nombre d'établissements distincts et répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories - Absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise - Compétence du directeur du travail du département dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise - Lieu où se situe la direction effective de l'entreprise - alors même qu'il serait différent de son siège social.

66-01-01 Pour l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code du travail relatif aux comités d'établissement et de l'article L.435-4 du même code relatif aux établissements distincts d'une entreprise, le siège de l'entreprise qui détermine la compétence du directeur départemental du travail doit s'entendre comme le lieu où se situe la direction effective de l'entreprise, alors même qu'il serait différent de son siège social.


Références :

Code du travail L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 211353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211353.20000329
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