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29/03/2000 | FRANCE | N°213647

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mars 2000, 213647


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, l'ordonnance en date du 15 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Emile X... ;
Vu la demande présentée le 20 juillet 1999 au tribunal administratif de Nice par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande le remboursement des dépenses qu'il a engagées lors des élections cantonales qui se sont déro

ulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Lorgues (Var) ;...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, l'ordonnance en date du 15 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Emile X... ;
Vu la demande présentée le 20 juillet 1999 au tribunal administratif de Nice par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande le remboursement des dépenses qu'il a engagées lors des élections cantonales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Lorgues (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ;
Considérant que l'acte attaqué de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 20 avril 1999 rejette la demande de M. X... tendant à ce que les sommes imputées par erreur en tant qu'avantages en nature dans son compte de campagne soient réaffectées en tant que dépenses engagées par le candidat ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code électoral que si la commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, cet acte ne fait pas, par lui-même, grief et est insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au candidat de contester, le cas échéant, l'appréciation que ladite commission a portée sur ses dépenses électorales à l'appui d'un recours contre la décision du préfet relative au remboursement des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11-1 précité ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213647
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES.


Références :

Code électoral L52-15, L52-11-1, R39-3
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 213647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213647.20000329
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