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29/03/2000 | FRANCE | N°215950

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, 215950


Vu l'arrêt en date du 13 décembre 1999, enregistré le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL SOPRODIF ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SARL SOPRODIF, dont le siège est ... ; l

a SARL SOPRODIF demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 27...

Vu l'arrêt en date du 13 décembre 1999, enregistré le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL SOPRODIF ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SARL SOPRODIF, dont le siège est ... ; la SARL SOPRODIF demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme refusant de l'habiliter à conclure des contrats de qualification ;
2°) la constatation de l'illégalité de ces décisions ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande dont la SARL SOPRODIF a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 décembre 1996 tendait à l'appréciation de la légalité de la décision du 19 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme a refusé de l'habiliter à conclure des contrats de qualification ; que, par suite, en estimant que cette demande constituait un recours en interprétation, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a ainsi entaché son ordonnance du 27 décembre 1996 d'irrégularité ; que, dès lors, la SARL SOPRODIF est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SOPRODIF devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que si, à la date à laquelle la SARL SOPRODIF a saisi le tribunal administratif, aucun jugement de sursis à statuer émanant d'une juridiction judiciaire n'était intervenu, la société a produit devant la cour administrative d'appel de Lyon, en complément à un mémoire enregistré au greffe de cette cour le 21 juin 1997, copie d'un arrêt du 3 juin 1997 par lequel la cour d'appel de Riom a sursis à statuer sur un litige opposant la société à l'URSSAF du Puy-de-Dôme jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des refus d'habilitation opposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme à la SARL SOPRODIF le 19 janvier 1993 et au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes le 17 mars 1993 ; qu'ainsi, la demande présentée par la société devant le tribunal administratif est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 19 janvier 1993 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 981-1 du code du travail, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dénommé "contrat de qualification", qui doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que l'employeur s'engage, pour la durée du contrat, à fournir au jeune un emploi et à lui assurer "une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle" ; qu'aux termes de l'article L. 981-2 du même code : "Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1./ Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement publicou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle./ Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 980-4 du code du travail, pris pour l'application des articles L. 981-1 et L. 981-2 : "La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où les jeunes exerceront leur activité ( ...)/ L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le préfet dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-5" ; qu'aux termes de l'article R. 980-5 : "Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être acordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ( ...)" ;

Considérant que, sur le fondement d'un accord-cadre conclu par l'Etat et le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes le 1er février 1989, ce centre a transmis à l'administration le dossier de demande d'habilitation de la SARL SOPRODIF, accompagné de onze contrats de qualification ; que, pour refuser, par sa décision du 19 janvier 1993, d'habiliter la SARL SOPRODIF à conclure ces contrats de qualification, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur le fait que le diplôme de "technicien des forces de vente" auquel conduit la formation dispensée dans le cadre de ces contrats ne figurait ni sur la liste prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ni dans une classification reconnue par une convention collective, la société ne relevant d'aucune convention collective, et que, par suite, cette formation ne permettait pas d'acquérir une qualification répondant aux conditions énoncées aux articles L. 981-1 et R. 980-5 du code du travail ; que ce motif, contrairement à ce que soutient la société requérante, était au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder le refus d'habiliter une entreprise à conclure des contrats de qualification ;
Considérant qu'eu égard au motif du refus d'habilitation, les dispositions précitées de l'article R. 980-5 de ce code faisaient obstacle à ce qu'une décision tacite d'habilitation fût acquise à la société du fait du défaut de réponse de l'administration dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la SARL SOPRODIF aurait été titulaire d'une habilitation tacite ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 17 mars 1993 :
Considérant que, par sa lettre du 17 mars 1993 adressée au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes en réponse à un courrier de celui-ci, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à indiquer au directeur de cet organisme qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision implicite d'habilitation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la lettre du 17 mars 1993, qui ne constitue d'ailleurs pas une décision susceptible de recours, n'est pas, en tout état de cause, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOPRODIF n'est pasfondée à soutenir que les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme des 19 janvier et 17 mars 1993 sont entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions de la SARL SOPRODIF tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOPRODIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SARL SOPRODIF devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOPRODIF et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215950
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

54-02-04-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE -Régularisation possible en cours d'instance - Existence - Intervention d'un jugement de sursis à statuer émanant d'une juridiction judiciaire postérieurement à l'introduction du recours.

54-02-04-01 Si à la date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif, aucun jugement de sursis à statuer émanant d'une juridiction judiciaire n'était intervenu, la société a produit devant la cour administrative d'appel copie d'un arrêt par lequel la cour d'appel de R. a sursis à statuer sur un litige opposant la société à l'URSSAF jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des refus d'habilitation opposés par le directeur départemental du travail. Dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif est recevable.


Références :

Code du travail L981-1, L981-2, R980-4, R980-5
Loi 71-577 du 16 juillet 1971 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 215950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215950.20000329
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