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29/03/2000 | FRANCE | N°218001

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 mars 2000, 218001


Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE PEN, demeurant 8, parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code p

nal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE PEN, demeurant 8, parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X... LE PEN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du code électoral rendu applicable aux conseillers régionaux par le dernier alinéa de l'article L. 340 du même code : "Sont inéligibles les personnes ( ...) privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en vertu des lois qui autorisent cette privation" ; qu'aux termes de l'article 131-26 du code pénal : "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / ( ...) 2° L'éligibilité ; / ( ...) L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique" ; que l'article L. 341 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, prévoit que : "Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif" ;
Considérant que M. LE PEN, élu conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 15 mars 1998, a été condamné par un arrêt du 17 novembre 1998 de la cour d'appel de Versailles à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 F d'amende et à la peine d'inéligibilité prévue à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an ; qu'à la suite du rejet par la cour de cassation le 23 novembre 1999 du pourvoi formé par M. LE PEN contre cet arrêt, le représentant de l'Etat dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par l'arrêté attaqué, déclaré M. LE PEN démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional en application des dispositions précitées de l'article L. 341 du code électoral ;
Considérant que si le second alinéa de l'article 131-27 du code pénal prévoit que l'interdiction d'exercer une fonction publique prononcée à titre de peine complémentaire n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger l'article L. 341 précité du code électoral, auquel le législateur a ajouté, postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, les dispositions précitées relatives à l'effet non suspensif du recours formé contre l'arrêté du représentant de l'Etat déclarant démissionnaire d'office un conseiller régional ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait privé de base légale ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 131-26 du code pénal méconnaîtraient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE PEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Article 1er : La requête de M. LE PEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE PEN et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES -Inéligibilité - Effets - Dispositions de l'article L. 341 du code électoral - Abrogation par l'article 131-27 du code pénal - Absence.

28-025 L'article L. 341 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, prévoit que "tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité (...) ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ...". Si le second alinéa de l'article 131-27 du code pénal prévoit que l'interdiction d'exercer une fonction publique prononcée à titre de peine complémentaire n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions précitées de l'article L. 341 du code électoral, auxquelles le législateur a ajouté, postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, des dispositions selon lesquelles est dépourvu de caractère suspensif le recours formé contre l'arrêté du représentant de l'Etat déclarant démissionnaire d'office un conseiller régional ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux.


Références :

Arrêté du 23 février 2000
Code pénal 131-26, 131-27
Code électoral L199, L340, L341
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 218001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218001
Numéro NOR : CETATEXT000007996907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;218001 ?
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