Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre"" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... disposait d'un contrat de travail en tant qu'employé de maison, visé par la direction départementale du travail en application des dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail préalablement à sa demande de visa d'entrée ; qu'il avait auparavant occupé des emplois divers qui l'avaient notamment conduit à effectuer des tâches d'entretien et de nettoyage ; qu'il suit de là qu'en estimant, pour lui refuser la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour venir travailler en France, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postulait et que ce décalage révélait un risque de voir l'intéressé faire un usage illégal du visa demandé, le consul général de France à Casablanca a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 4 janvier 1999 du consul général de France à Casablanca est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.