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19/04/2000 | FRANCE | N°157292

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 157292


Vu l'ordonnance du 25 mars 1994, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par MM. Alain Y..., René C..., Maurice X..., Henri B... et Mme Marie-Christine Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle MM. Y... et autres demandent :
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°) l'annulation du jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tr...

Vu l'ordonnance du 25 mars 1994, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par MM. Alain Y..., René C..., Maurice X..., Henri B... et Mme Marie-Christine Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle MM. Y... et autres demandent :
1°) l'annulation du jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1991 par lequel le maire du Lamentin (Martinique) a déclaré en infraction les attractions foraines installées au lieu-dit "Petit Manoir" et a demandé la libération des lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
3°) la condamnation de la même commune à verser à chacun d'entre eux une somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 mars 1991, le maire du Lamentin a ordonné le démontage des attractions foraines appartenant aux requérants et installées au lieu-dit "Petit Manoir", sur le territoire de sa commune ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, à l'encontre de cet arrêté, des dispositions de la circulaire du 16 janvier 1974 du ministre de l'intérieur relative aux activités foraines, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions le décret du 28 novembre 1983 susvisé ;
Considérant qu'eu égard au nombre et à la nature des installations et des activités en cause, le maire du Lamentin pouvait prendre en compte les risques pour la sécurité des usagers et se fonder sur des considérations liées à l'ordre public pour interdire les activités en question ; qu'ainsi le maire a pu légalement prononcer cette interdiction, qui ne présente pas un caractère général et absolu ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le maire du Lamentin ne pouvait légalement retirer l'autorisation provisoire d'installation qui leur avait été accordée le 4 mars 1991, une telle autorisation, eu égard à sa nature, n'était pas créatrice de droits de sorte qu'il pouvait y être mis fin à tout moment pour un motif légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune du Lamentin, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., C..., X..., B... et A... LE BONNEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain Y..., René C..., Maurice X..., Henri B..., à Mme Marie-Christine Z..., au maire du Lamentinet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157292
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - MESURES D'AUTORITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES.


Références :

Arrêté du 15 mars 1991
Circulaire du 16 janvier 1974
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 157292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:157292.20000419
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