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19/04/2000 | FRANCE | N°168166

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 168166


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AFFIPUB, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Carcassonne, Plateau Grazaille (11000), prise en la personne de son gérant en exercice ; la SARL AFFIPUB demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf arrêtés en date du 17 mai 1994, par lesquels le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure d'enlever les

dispositifs et supports publicitaires implantés sur le territoire de la ...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AFFIPUB, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Carcassonne, Plateau Grazaille (11000), prise en la personne de son gérant en exercice ; la SARL AFFIPUB demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf arrêtés en date du 17 mai 1994, par lesquels le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure d'enlever les dispositifs et supports publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Béziers au bord de la RN 1112 sous un délai de huit jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisée" ; qu'aux termes de l'article R 1er du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 1972 : " ...Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" et qu'aux termes du second alinéa de l'article R 44 du même code ; "les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, doit être regardée comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ;
Considérant que par les neuf arrêtés attaqués du 17 mai 1994, le préfet de l'Hérault a mis en demeure la société AFFIPUB d'enlever les dispositifs et supports publicitaires implantés au bord de la RN 1112 respectivement aux PR 3690, PR 3230, PR 3155, PR 3102, PR 3042, PR 2975, PR 2762, PR 2707, et PR 2680 sur le territoire de la commune de Béziers sous un délai de huit jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont situés sur des parcelles non construites côté Est de la RN 1112, lesquelles ne présentaient pas à la date des arrêtés attaqués, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, qui aurait dû être inclus dans l'agglomération de la commune de Béziers et ce, alors même que l'espace situé du côté Ouest de la RN. 1112, comprenant des immeubles bâtis rapprochés, doit être regardé comme inclus dans ladite agglomération ; qu'il suit de là que la société AFFIPUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 décembre 1994, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf arrêtés attaqués susvisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société AFFIPUB les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société AFFIPUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la société AFFIPUB et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168166
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 168166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:168166.20000419
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