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19/04/2000 | FRANCE | N°170036

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 170036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1995 et 9 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Edith Y..., Mme Y... agissant au nom de l'indivision Pigeon, demeurant Ferme de Lavau à Evry Gregy-sur-Yerres (77166) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de

Seine-et-Marne a écarté leurs réclamations à la suite des opéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1995 et 9 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Edith Y..., Mme Y... agissant au nom de l'indivision Pigeon, demeurant Ferme de Lavau à Evry Gregy-sur-Yerres (77166) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a écarté leurs réclamations à la suite des opérations de remembrement affectant leurs propriétés ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que la jonction à laquelle ont procédé les premiers juges pour connaître, d'une part, de la demande de M. Y... présentée au nom de la communauté des époux, d'autre part, de la demande de Mme Y... présentée au nom de l'indivision Pigeon dont elle est indivisaire, contre le remembrement visant leurs propriétés respectives dans le département de Seine-et-Marne était injustifiée, en raison de l'indépendance entre les deux litiges qui leur étaient soumis, un tel moyen ne peut être accueilli dès lors qu'aucun texte, ni aucune règle de procédure, ne s'opposait, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'il soit procédé à ladite jonction ;
Sur le compte de communauté de M. et Mme Y... :
Considérant que le remembrement contesté a été ordonné en vue de la réalisation de la déviation du chemin départemental n° 50 ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'attribution de la parcelle ZW 3 en contrepartie des parcelles d'apport ZM 41, ZM 42 et ZM 44 s'est traduite par un allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation, un tel allongement a été rendu inévitable en raison de la localisation de l'ouvrage prévu ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur parcelle d'attribution ZW 3 est desservie par une voie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 19 du code rural et de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 auraient été méconnues, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que pour des apports réduits de 17 hectares, 29 ares et 51 centiares représentant 1 544 148 points en valeur de productivité réelle, les époux Y... ont reçu 17 hectares, 21 ares et 21 centiares représentant 1 535 399 points, soit une perte de 8 749 points ; qu'en dépit de la légère diminution de la valeur de productivité réelle ainsi constatée, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ne saurait être regardée comme ayant été méconnue ;
Sur le compte de l'indivision Pigeon :
Considérant que Mme Y... soutient que le classement de certaines parcelles d'attribution serait entaché d'une erreur d'appréciation ; que le rapport d'expertise qu'elle produit, établi à sa demande, se borne à soutenir que les capacités agronomiques de l'une des deux parcelles attribuées sont inférieures à celles de l'autre parcelle attribuée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement opéré par la commission soit entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant que l'allongement de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation a été rendu inévitable en raison de l'implantation prévue du chemindépartemental n° 50 ;

Considérant que la circonstance qu'ait existé, à l'époque du remembrement, un projet d'autoroute susceptible d'entraîner l'expropriation de la parcelle ZL 1, ne saurait conférer à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale dont l'article 20 du code rural aurait imposé la réattribution à l'indivision Pigeon ; que d'ailleurs, cette parcelle a été réattribuée à ses propriétaires dans sa quasi totalité ;
Considérant, enfin, que pour des apports de 61 hectares, 2 ares et 10 centiares représentant 6 011 148 points en valeur de productivité réelle, l'indivision Pigeon a reçu 61 hectares, 92 ares et 65 centiares représentant 5 975 122 points ; qu'en dépit de la légère diminution de la valeur de productivité réelle des terres figurant dans le compte de l'indivision, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ne saurait être regardée comme ayant été méconnue ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à Mme Edith Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 170036
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 20
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 170036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:170036.20000419
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