La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°171869

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 171869


Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ioanis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le concours externe d'ingénieur de recherche BAP6-spécialité informatique de la session 1993 ;
2°) d'annuler les nominations qui ont fait suite audit concours ;
3°) d'annuler la décision du 10 avril 1995 par laquelle le ministre de l'enseignement et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ioanis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le concours externe d'ingénieur de recherche BAP6-spécialité informatique de la session 1993 ;
2°) d'annuler les nominations qui ont fait suite audit concours ;
3°) d'annuler la décision du 10 avril 1995 par laquelle le ministre de l'enseignement et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions de sa requête dirigée contre les résultats du concours susmentionné, de ce qu'auraient dû luiêtre communiqués les critères d'appréciation retenus par le jury ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'oblige un jury à motiver ses délibérations et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats ;
Considérant enfin que si M. X... prétend que des critères étrangers à la valeur des candidats auraient été introduits lors des délibérations, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des résultats du concours externe d'ingénieur de recherche BAP6-spécialité informatique de la session 1993 ainsi que l'annulation des nominations qui ont fait suite audit concours, ensemble la décision du 10 avril 1995 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ioanis X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171869
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 171869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171869.20000419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award