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19/04/2000 | FRANCE | N°176148

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 19 avril 2000, 176148


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1995 et 22 février 1996, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. René X..., d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 1994 qui avait rejeté la demande de M. X... t

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1995 et 22 février 1996, présentés pour la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. René X..., d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 1994 qui avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1989 du maire de BREUIL-BOIS-ROBERT décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire un élevage canin et de deux décisions des 3 mai et 4 septembre 1990 de la même autorité lui refusant le permis sollicité et, d'autre part, annulé l'arrêté du 7 juillet 1989 et les décisions des 3 mai et 4 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de constuire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article L. 600-3, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, l'arrêté du 7 juillet 1989 du maire de BREUIL-BOIS-ROBERT décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire un élevage canin, d'autre part, deux décisions des 3 mai et 4 septembre 1990 de la même autorité refusant à l'intéressé le permis de construire qu'il sollicitait ; que pour prononcer ces dernières annulations, elle a jugé que M. X... était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT demande l'annulation de cet arrêt tend à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par la cour administrative d'appel et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. X... conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de la requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT, à M. René X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176148
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours dirigé contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire à l'issue duquel le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu.

54-01, 68-06-01 Si les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours dirigé contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire à l'issue duquel le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1989
Code de l'urbanisme L600-3
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 176148
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176148.20000419
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