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19/04/2000 | FRANCE | N°176181

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 avril 2000, 176181


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (direction générale des douanes et droits indirects) ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge admini

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (direction générale des douanes et droits indirects) ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Pagniez tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;
2°) de condamner la S.A. Pagniez à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et de Me Luc-Thaler, avocat de la S.A. Pagniez,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, par un jugement avant-dire droit du 6 avril 1994, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la S.A. Pagniez visant à faire condamner l'Etat à lui restituer, assorties des intérêts moratoires, les sommes qu'elle a acquittées du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières régie par l'article 1613 du code général des impôts alors en vigueur ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rejeté le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN tendant à l'annulation de ce jugement aux motifs que la taxe sur les produits des exploitations forestières présentait le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1613 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 2° ...A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane" ; que la demande de la S.A. Pagniez, qui tend à la restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue par les services des douanes à l'occasion d'opérations d'importation, entre dans les prévisions du 2° du II de l'article 1613 du code général des impôts lequel déroge expressément aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement et le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il s'ensuit que le juge administratif n'était pas compétent pour examiner la demande de restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières formulée par la S.A. Pagniez ; que par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a méconnu les dispositions des articles 1613 du code général des impôts et 357 bis du code des douanes doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande présentée par la S.A. Pagniez devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel ce tribunal a, avant-dire droit, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DESFINANCES ET DU PLAN ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Pagniez la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A. Pagniez à payer au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 octobre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Pagniez devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et les conclusions d'appel de la S.A. Pagniez et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Pagniez.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES.


Références :

CGI 1613
Code des douanes 357 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 176181
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176181
Numéro NOR : CETATEXT000007999361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;176181 ?
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