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19/04/2000 | FRANCE | N°180695

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 180695


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin, 5 juillet et 20 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michèle X..., demeurant 12, HLM Romain-Rolland, La Garde (83130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'int

ervention chirurgicale qu'elle a subie le 6 février 1984 à l'hô...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin, 5 juillet et 20 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michèle X..., demeurant 12, HLM Romain-Rolland, La Garde (83130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné les hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 6 février 1984 à l'hôpital Renée Sabran à Hyères, a rejeté la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Michèle X..., de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant que l'intervention chirurgicale subie par Mlle X... le 6 février 1984 à l'hôpital Renée Y... en vue de corriger la scoliose dont elle souffrait a entraîné une paraplégie de l'intéressée ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer la mère de Mlle X..., alors mineure, des risques de l'opération, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 mai 1996 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michèle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux hospices civils de Lyon, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180695
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 180695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:180695.20000419
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