Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ou de renvoyer l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Pierre Y..., aux droits duquel vient Mme Solange X..., sa veuve, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, assorties de pénalités au taux de 100 % en application de l'article 1733-1 du code général des impôts, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 1985 ; qu'il a présenté le 13 juin 1985, une demande de remise gracieuse de ces pénalités, ainsi que, le 17 juin 1985, une réclamation contentieuse ; que l'administration a partiellement rejeté cette réclamation le 8 avril 1988 ; que, par lettre du 9 mai 1990, l'administration a proposé au requérant une transaction limitant les pénalités encourues à 100 000 F, transaction qui a été acceptée par celui-ci le 8 juin 1990 ; que M. Y... n'ayant pas respecté l'échéancier de paiement qui lui a été consenti, l'administration a prononcé le 5 mars 1992 la caducité de la transaction ; que, par une nouvelle réclamation en date du 2 avril 1992, rejetée par l'administration, M. Y... a contesté l'ensemble des droits et pénalités restant à sa charge ; que les conclusions de la requête tendent à l'annulation de l'arrêt du 22 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant l'ordonnance rendue le 3 mars 1995 par le président de section au tribunal administratif de Paris, a jugé irrecevable la demande en décharge de ces droits et pénalités présentée par le contribuable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions qui précèdent sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;
Considérant que la décision par laquelle l'administration a estimé caduque la transaction passée avec M. Y..., décision qui a été sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause, n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait l'intéressé à l'encontre desdites impositions, quelle qu'ait été la régularité initiale de cette transaction ; que le fait qu'à la date de la dénonciation par l'administration de la transaction dont il s'agit, la loi du 8 juillet 1987, qui a réduit le montant des pénalités en cas de retard de déclaration, était applicable, n'a pas eu, non plus, pour effet de rouvrir un nouveau délai de réclamation ; qu'il suit de là que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la réclamation présentée le 2 avril 1992 était tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que, eu égard à la tardiveté de la réclamation formulée le 2 avril 1992 par M. Y... auprès de l'administration, le président de section au tribunal administratif de Paris était en droit, en application des dispositions précitées, de rejeter par ordonnance la demande présentée par l'intéressé devant ledit tribunal ; que, dès lors, la Cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 9 en s'abstenant de censurer pour ce motif l'ordonnance qui lui était déférée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... Donny la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.