Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1997 et 6 novembre 1997, présentés pour M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de La Poste en date du 27 mai 1991 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, à l'indemnisation du préjudice moral résultant de son licenciement, et à ce que la cour décide qu'il serait sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., contrôleur stagiaire de La Poste, a fait l'objet d'une décision de licenciement pour inaptitude constatée par les deux examens médicaux auxquels il a été soumis ; que, pour rejeter la demande de M. X... par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la cour a relevé que l'intéressé présentait une inaptitude physique au service ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause, sans les dénaturer ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer la somme réclamée par La Poste au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., au président du conseil d'administration de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.