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19/04/2000 | FRANCE | N°195010

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 195010


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-

Moselle, la décision du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, la décision du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994 lui délivrant un récépissé valant poursuite de son activité en chimiothérapie dans la limite de trente places ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; que, pour rejeter les conclusions de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant au sursis à l'exécution du jugement du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre délégué à la santé du 26 juillet 1994 autorisant ladite clinique à poursuivre son activité de chimiothérapie dans la limite de trente places, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraissait de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle dirigées contre la décision ministérielle susmentionnée ; qu'en retenant un tel motif, la Cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et dont il ne ressort pas des pièces soumises au juge du fond qu'elle serait entachée d'une dénaturation des faits ;
Considérant que, dès lors, la CLINIQUE DE L'ORANGERIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 février 1998 ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 195010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195010
Numéro NOR : CETATEXT000008075507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;195010 ?
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