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19/04/2000 | FRANCE | N°195042

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 195042


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 20 avril et 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 20 avril et 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrice X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée serait irrégulière au motif qu'elle vise un mémoire de la Chambre syndicale des pharmaciens des Alpes-Maritimes qui n'était pas partie à l'instance, il ressort des pièces du dossier que la chambre syndicale en question était partie en première instance et en appel ;
Considérant que M. X... soutient que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'ouverture de son officine le dimanche était légale en l'absence de l'organisation d'un service de garde conforme aux dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé publique ; qu'il ressort toutefois de ses écritures devant le Conseil national de l'Ordre que ce moyen était présenté à l'encontre du grief retenu contre lui par la Chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre selon lequel son officine n'était ouverte en dehors des heures ouvrables que pendant une période plus courte que celle correspondant aux périodes de garde ; que ce grief n'ayant pas été retenu par le Conseil national de l'Ordre, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir répondu au moyen dont il s'agit ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 588-1 du code de la santé publique : "L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans les départements. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaire d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens" ;

Considérant que, si le quatrième alinéa de l'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit qu'"un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet prescrive la fermeture des officines qui ne participent pas au service de garde sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ; que, si M. X... soutient que le service de garde mis en place par les organisations professionnelles avait été contesté et qu'il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions du code de la santé publique, de régler ledit servie, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces soumises aux juges du fond qu'il existait, lorsqu'a été pris l'arrêté préfectoral du 21 juin 1995, un désaccord justifiant que le préfet exerce le pouvoir de substitution qui lui est conféré par les dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé publique précité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5015-49 du code de la santé publique : "Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévues à l'article L. 588-1 ; que le bon fonctionnement du service de garde est une obligation déontologique à laquelle il appartient au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de veiller ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 21 juin 1995 interdisant l'ouverture le dimanche des officines ne participant pas auservice de garde, constituait une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que ledit arrêté a été pris pour l'application de l'article L. 221-17 du code du travail et non sur le fondement d'une disposition du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195042
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 21 juin 1995
Code de la santé publique L588-1, R5015-49
Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 195042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195042.20000419
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