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19/04/2000 | FRANCE | N°199625

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2000, 199625


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DE LA POSTE UNIS ET SOLIDAIRES (CAMPUS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION CAMPUS demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'ordonner l'extension de l'accès au statut de fonction par la voie du détachement statutaire aux cadres supérieurs de La Poste qui ont conservé leur grade dit de "reclassement" et dont l'indice termi

nal brut n'excède pas 966 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DE LA POSTE UNIS ET SOLIDAIRES (CAMPUS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION CAMPUS demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'ordonner l'extension de l'accès au statut de fonction par la voie du détachement statutaire aux cadres supérieurs de La Poste qui ont conservé leur grade dit de "reclassement" et dont l'indice terminal brut n'excède pas 966 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-520 du 2 mai 1995, relatif aux modalités particulières d'accès à certains grades du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, ainsi que la décision n° 671 du 3 mai 1994 du directeur général de La Poste, relative au statut de fonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le Conseil d'Etat n'a pas, en dehors des cas prévus par la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'extension de l'accès au statut de fonction par la voie du détachement statutaire aux cadres supérieurs de La Poste qui ont conservé leur grade dit "de reclassement" et dont l'indice terminal brut n'excède pas 966 sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret n° 95-520 du 2 mai 1995, relatif aux modalités particulières d'accès à certains grades du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, a été publié au Journal officiel le 5 mai de la même année ; que les conclusions de l'ASSOCIATION CAMPUS tendant à l'annulation de ce décret, n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 septembre 1998 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que la décision n° 671 du 3 mai 1994 du directeur général de La Poste, précisant les modalités d'accès aux emplois supérieurs de certaines catégories de personnels de La Poste, a été publiée dans un Bulletin des ressources humaines de La Poste daté de 1994 ; qu'eu égard en particulier au défaut de mention d'une date précise de parution, il incombe à la partie défenderesse qui soulève la tardiveté de la requête, d'apporter la preuve que les conditions de diffusion du bulletin précité dans les services ont présenté un caractère suffisant pour faire courir les délais de recours contentieuxà l'égard des agents de La Poste ; qu'il ressort des pièces produites par La Poste, qui n'est pas contredite, que le bulletin en cause a été diffusé dans l'ensemble des services dans le courant de l'année 1994 ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la décision n° 671 du directeur général de La Poste du 3 mai 1994, qui ont été enregistrées le 15 septembre 1998, sont tardives ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION CAMPUS à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CAMPUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DE LA POSTE UNIS ET SOLIDAIRES (CAMPUS), à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199625
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 95-520 du 02 mai 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 199625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199625.20000419
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