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19/04/2000 | FRANCE | N°200043

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 avril 2000, 200043


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant "Les Fontaines" ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement implicite de confirmation du tribunal administratif de Nantes, né du silence gardé pendant un mois sur leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 1998 du juge du référé près ledit tribunal administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1998 par laquelle le trésorier de Saint-Calais a refu

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant "Les Fontaines" ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement implicite de confirmation du tribunal administratif de Nantes, né du silence gardé pendant un mois sur leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 juin 1998 du juge du référé près ledit tribunal administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1998 par laquelle le trésorier de Saint-Calais a refusé d'accepter l'affectation hypothécaire de leur résidence principale en vue de garantir le recouvrement de leur dette fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ( ...) Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;
Considérant que le jugement que critiquent les requérants est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal administratif de Nantes l'ordonnance du 23 juin 1998 du juge du référé administratif rejetant la demande que lui avaient soumise les intéressés en vue de décider que l'inscription hypothécaire sur un bien immeuble sis à Vendôme qu'ils avaient proposée comme garantie à l'appui de leur demande tendant à différer le paiement d'une somme de 552 865 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre de l'année 1991, répondait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait, de ce fait, être acceptée par le comptable ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, en application duquel le jugement implicite attaqué est, comme il a été dit, intervenu, est contraire aux stipulations du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant, dès lors que le juge de l'impôt ne statue ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, ni sur des accusations en matière pénale, seules visées par ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision par laquelle le trésorier de Saint-Calais a refusé la garantie proposée par M. et Mme X... leur a été notifiée le 6 mai 1998 et que la demande de M. et Mme X... devant le juge du référé administratif tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 25 mai ; que le tribunal administratif de Nantes, dont le jugement, en raison de son caractère implicite, doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que l'ordonnance du juge du référé du 23 juin 1998, a jugé que cette requête, postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mai à Vendôme, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 22 mai 1998 à minuit ; que le tribunal administratif de Nantes a, ce faisant, procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qu'il n'a pas dénaturés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200043
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - CASaisine du juge du référé fiscal - Délai de quinze jours - Délai franc (1).

19-01-05-02-02, 19-02-01-02-04, 54-01-07-03 Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL - CASaisine du juge - Délai de quinze jours - Délai franc (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - CASaisine du juge du référé fiscal - Délai de quinze jours - Délai franc (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour le délai d'appel devant le tribunal administratif, 1991-11-18, Perochon, T. p. 819 et 824


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 200043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200043.20000419
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