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19/04/2000 | FRANCE | N°201815

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 201815


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE VAUCLUSE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., né en 1971, de nationalité marocaine et entré irrégulièrement en France en 1992, celui-ci menait de manière stable une vie commune avec une femme de nationalité française avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 9 février 1999 et était le père de l'enfant que celle-ci attendait ; que dans les circonstances de l'espèce, la reconduite à la frontière de M. X... aurait porté, alors même que la continuité de son séjour en France depuis 1992 n'est pas établie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été ordonnée ; que le PREFET DE VAUCLUSE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a fait droit au moyen tiré par M. X... de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, pour ce motif, annulé son arrêté du 28 septembre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 11 mai 1998, l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle implique en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à lamission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies" ;
Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour et l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201815
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 201815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201815.20000419
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