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19/04/2000 | FRANCE | N°202059

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 avril 2000, 202059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Choisy-le-Roi, d'autre part, à l'annulation de l'élection de

Mme Hélène X... en qualité de conseiller général dudit canton, enfin a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Choisy-le-Roi, d'autre part, à l'annulation de l'élection de Mme Hélène X... en qualité de conseiller général dudit canton, enfin au rejet du compte de campagne de Mme X... et à la déclaration de celle-ci comme inéligible ;
2°) d'annuler les opérations électorales dont s'agit et l'élection de Mme X... en qualité de conseiller général du canton de Choisy-le-Roi ;
3°) de rejeter le compte de campagne de Mme X... ;
4°) de déclarer Mme X... inéligible en application des dispositions des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral ;
5°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Sur le compte de campagne de Mme X... :
Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections cantonales de mars 1998 dans le canton de Choisy-le-Roi s'élevait à 133 235 F et que Mme Hélène X... a fait figurer dans son compte de campagne, approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 17 juillet 1998, un total de dépenses de 121 617 F ; qu'à l'appui de sa protestation M. Roland Z... fait valoir que certaines dépenses avaient été omises et d'autres sous-évaluées ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prêt de 20 000 F consenti à Mme X... par la section locale du parti communiste français ait été assorti d'intérêts de sorte qu'il ne saurait être reproché à Mme X... de ne pas les avoir fait figurer parmi les dépenses de sa campagne ; que la fabrication et l'envoi de cartes de voeux par le conseil général ont été effectués dans les conditions habituelles, et ne sauraient être constitutifs d'une dépense électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait sous-évalué les coûts des véhicules qu'elle a utilisés, ceux de ses documents de propagande ni celui du local loué rue Blanqui ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... aurait rémunéré du personnel, équipé le local susmentionné ou exposé des frais d'assurances pour l'utilisation aux fins de réunions électorales de salles municipales, ni qu'elle ait utilisé pour les besoins de sa campagne un local municipal dont elle avait la disposition ;

Considérant toutefois, que si Mme X... soutient que la dépense exposée pour la fabrication d'affiches, d'un montant de 6 518,43 F, aurait été engagée avant le 1er mars 1997, la facture produite de ces affiches qui avaient un caractère électoral, est datée du 15 mai 1998 ; que leur coût doit, par suite, être inscrit au compte de campagne de Mme X... ; que cette dernière n'a en outre fait figurer à son compte de campagne aucune dépense téléphonique ; qu'il convient donc de réintégrer dans les dépenses du compte de campagne de Mme X... les dépenses téléphoniques qu'elle a nécessairement exposées et qu'elle s'est abstenue sciemment d'inscrire ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en l'état du dossier, que le montant de ces dépenses soit tel qu'il ait pour effet de porter le niveau des dépenses électorales de Y... Luc au-delà du plafond légal ; qu'après rectification, le total des dépenses demeure donc inférieur au plafond légal ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait utilisé, pour sa campagne, la permanence de la section locale du parti communiste ; que dès lors le fait que ce groupement politique soit hébergé gratuitement par la municipalité ne peut être considéré comme un avantage en nature consenti par la commune en vue de la campagne électorale de Mme X... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas de l'instruction que Mme X... ait utilisé pour sa campagne électorale le local municipal mis à sa disposition, ni que le loyer versé pour le local de la rue Blanqui ait été sous-évalué ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la fabrication et l'envoi de cartes de voeux par le conseil général ne constitue pas un avantage ; qu'ainsi, Mme X... n'a pas bénéficié de dons ou d'avantages en méconnaissance de l'article L. 52-8 précité ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 211 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites" ;
Considérant que, compte tenu de sa faible diffusion, et bien qu'elle ait été effectuée en violation des dispositions de l'article susmentionné, la lettre du 18 mars 1998 dont le contenu ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et ne visait pas personnellement M. Z... n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le moyen tiré de la diffusion de deux autres documents n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211 du code électoral doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Y... Luc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à Y... Luc la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Z..., à Mme Hélène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 202059
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES -CADépenses téléphoniques - Absence délibérée d'inscription au compte de campagne - Réintégration d'office des dépenses nécessairement exposées dans le cadre de la campagne électorale.

28-005-04-02-04 Candidate aux élections, Mme L. n'a fait figurer à son compte de campagne aucune dépense téléphonique. Il convient donc de réintégrer dans les dépenses du compte de campagne les dépenses téléphoniques qu'elle a nécessairement exposées et qu'elle s'est abstenue sciemment d'inscrire.


Références :

Code électoral L52-12, L52-8, L211
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 202059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202059.20000419
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