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19/04/2000 | FRANCE | N°202424

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 202424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1998 et 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant Ferme de la Malnuit à Nomecourt (52300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne la déboutant de sa demande en annulation de la décision du 2 novembre 1990 du préfet de la Haute-Marne relative a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1998 et 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant Ferme de la Malnuit à Nomecourt (52300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne la déboutant de sa demande en annulation de la décision du 2 novembre 1990 du préfet de la Haute-Marne relative au transfert de 35 804 litres de quantité de référence laitière, à un prêt "jeune agriculteur" et à une indemnité de 737 672,40 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d'attribution de références laitières pour les campagnes 1986-1987 à 1989-1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ayant par son jugement du 11 avril 1995 rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1990 du préfet de la Haute-Marne ayant partiellement refusé à Mme X... un transfert de quantités de référence laitière ainsi que sa demande d'octroi d'un prêt aux jeunes agriculteurs et d'indemnités, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par Mme X..., a par son arrêt du 1er octobre 1998, rejeté la requête qui lui était ainsi soumise ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la demande d'indemnité présentée par Mme X... :
Considérant qu'en jugeant que Mme X... n'avait, dans les demandes qu'elle avait présentées à l'administration les 14 janvier et 7 mai 1991, fait état d'aucun chef de préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces versées au dossier ; qu'en en déduisant que le refus opposé à ces demandes n'était pas susceptible de lier le contentieux et que les conclusions susanalysées étaient par suite irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1990 :
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'apel a relevé que dans la lettre adressée par Mme X... au préfet de la Haute-Marne le 20 novembre 1990 l'intéressée qualifiait elle-même sa demande de recours gracieux et développait une argumentation de droit et de fait en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté de ce préfet en date du 2 novembre 1990 ; que la cour a pu légalement déduire de ces éléments que la lettre dont il s'agit constituait un recours gracieux et qu'il appartenait à Mme X... de saisir la juridiction administrative dans les deux mois suivant le rejet de ce recours ;
Considérant, d'autre part, que les autres moyens n'ont pas été soumis aux juges du fond et ne présentent pas un caractère d'ordre public ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
Sur la demande d'octroi d'un prêt aux jeunes agriculteurs :
Considérant que les conclusions de la requérante sur ce point ne sont assorties d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202424
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 202424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202424.20000419
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