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19/04/2000 | FRANCE | N°204100

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 204100


Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ayant élu domicile chez Mme Farida Y..., 3 cours de Rome à Thionville (57100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la dé

cision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ayant élu domicile chez Mme Farida Y..., 3 cours de Rome à Thionville (57100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour a émané de l'intéressé lui-même ; que, dès lors, M. X... se trouvait dans la situation où l'autorité administrative peut prendre une décision sans préalablement provoquer les observations écrites de l'intéressé ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. X... qui est célibataire et n'a pas d'enfant fait valoir qu'il vit en France avec une de ses tantes et certains de ses cousins et qu'il est bien intégré à la société française, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... allègue qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, en raison, notamment, de son refus d'accomplir son service militaire en Algérie, il ne fournit à l'appui de ses allégations, qui ne sont étayées que par des considérations générales sur la situation dans la région dont il est originaire, aucun élément précis de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de la Moselle etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204100
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 204100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204100.20000419
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