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19/04/2000 | FRANCE | N°204150

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 204150


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 d

écembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, ensemble l'avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1992 a bénéficié de titres de séjour temporaires, dont le dernier a expiré le 16 février 1996 ; qu'il s'est ultérieurement maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 11 août 1997, son admission au séjour ; que sa demande a été rejetée par décision du 7 novembre 1997, notifiée le 17 novembre ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 10 décembre 1998, le requérant se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait être reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... a exercé une activité professionnelle d'artisan de 1992 à 1996 et fait valoir qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française, le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas entaché l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences de la mesure décidée sur la situation personnelle de celui-ci ; que le PREFET DU VAL D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour faire droit aux conclusions de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X..., qui est sans enfant, fait valoir qu'il s'est marié le 15 mai 1999, postérieurement à l'arrêté attaqué, avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de séjour du demandeur comme aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL D'OISE ait, compte tenu des fins en vue desquelles il a pris l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, ainsi, pas été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. X... en Algérie était susceptible, à la date du 10 décembre 1998, de lui faire encourir des risques personnels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la violation de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 204150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204150
Numéro NOR : CETATEXT000008052952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;204150 ?
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