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19/04/2000 | FRANCE | N°204605

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 204605


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant chez M. Miren X..., ..., Le Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) enjoi

gne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour "vie ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant chez M. Miren X..., ..., Le Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 1986, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre ses parents ; que son père séjournait et travaillait alors régulièrement en France depuis 1965 ; qu'après le décès de ses parents il est demeuré auprès de deux de ses frères, de longue date en situation régulière en France ; qu'en outre il entretient avec une ressortissante française, depuis 1989, des relations stables qui n'ont pu conduire à une union matrimoniale qu'en raison de sa situation de séjour ; que dans l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en date du 22 janvier 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au respect de son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu même des conditions de son séjour en France, aux buts en vue desquels il est intervenu ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction applicable en l'espèce issues de la loi du 11 mai 1998 l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 juillet 1998 ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moucef X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204605
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 204605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204605.20000419
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