La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°205146

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 19 avril 2000, 205146


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste ;
2°) d'enjoindre au gouvernement, sous astreinte, de contraindre La Poste à renoncer aux projets de réorganisation des instances représentatives du personnel ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 7

5-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste ;
2°) d'enjoindre au gouvernement, sous astreinte, de contraindre La Poste à renoncer aux projets de réorganisation des instances représentatives du personnel ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
Vu la loi du 16 février 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret du 29 décembre 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998, dont le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande l'annulation pour excès de pouvoir, institue, en son article premier, un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste ; qu'aux termes de son article 2 : "des comités techniques paritaires départementaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des directeurs départementaux. Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des chefs des services dont l'organisation le justifie" ;
Considérant que l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990, relative au service public de La Poste et des télécommunications, a créé une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire présidée par le ministre chargé des postes et télécommunications, et a prévu sa consultation, notamment, sur "toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics" et, après avis des comités techniques paritaires de chaque exploitant public, sur la cohérence de leurs travaux, notamment en ce qui concerne les projets de modification des statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et l'évolution de leurs classifications ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 11 de la même loi et de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme aux emplois de ses services et gère le personnel, notamment les fonctionnaires de l'Etat placés sous son autorité ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant mention à l'article 36 précité de l'avis des comités techniques paritaires, le législateur a entendu conférer au Premier ministre une compétence pour en fixer, par voie réglementaire, les modalités de fonctionnement et d'organisation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en confiant au président du conseil d'administration de La Poste, qui tient de la loi la mission de gérer le personnel, le pouvoir de créer les comités techniques paritaires départementaux et, le cas échéant, des comités techniques paritaires spéciaux, le décret attaqué n'a pas procédé à une délégation de compétence illégale ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 36 précité de la loi du 2 juillet 1990 n'imposaient pas au gouvernement de procéder à la consultation de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sur les projets de décret relatifs aux comités techniques paritaires de La Poste ; que, pour le même motif, l'absence de consultation de cette commission n'affecte pas la légalité du décret n° 92-450 du 21 mai 1992, abrogé et remplacé par le décret attaqué du 29 décembre 1998, et instituant le comité technique paritaire de La Poste qui a été consulté le 21 juillet 1998 sur le projet de décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette consultationdoit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué ne constitue pas une mesure d'application du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; que, par suite, l'exception soulevée par le syndicat requérant et tirée de l'illégalité de ce décret n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas, en l'espèce, réunies, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 205146
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CAComités techniques paritaires de La Poste (article 36 de la loi du 2 juillet 1990) - Compétence du Premier ministre pour en fixer les modalités de fonctionnement et d'organisation - Délégation de compétence au président du conseil d'administration de La Poste pour créer les comités techniques paritaires départementaux et - le cas échéant - des comités techniques paritaires spéciaux - Légalité.

36-07-06, 51-01-03 En faisant mention à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 de l'avis des comités techniques paritaires, le législateur a entendu conférer au Premier ministre la compétence pour en fixer, par voie réglementaire, les modalités de fonctionnement et d'organisation. Le décret du 29 décembre 1998 a institué un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste. En confiant au président du conseil d'administration de La Poste, qui tient de la loi la mission de gérer le personnel, le pouvoir de créer les techniques paritaires départementaux et, le cas échéant, des comités techniques paritaires spéciaux, le décret attaqué n'a pas procédé à une délégation de compétence illégale.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - CAComité technique paritaire (article 36 de la loi du 2 juillet 1990) - Compétence du Premier ministre pour en fixer les modalités de fonctionnement et d'organisation - Délégation de compétence au président du conseil d'administration de La Poste pour créer les comités techniques paritaires départementaux et - le cas échéant - des comités techniques paritaires spéciaux - Légalité.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12
Décret 92-450 du 21 mai 1992
Décret 94-130 du 11 février 1994
Décret 98-1241 du 29 décembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 36, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 205146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205146.20000419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award