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19/04/2000 | FRANCE | N°205342

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 205342


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Houari X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 28 décembre 1998 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Houari X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 28 décembre 1998 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 11 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y... se prévaut, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour et soutient que cette décision est intervenue en violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ; que cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire, M. Y... ne peut utilement s'en prévaloir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que M. Y... soutient qu'en cas de retour en Algérie il encourrait des risques vitaux et que l'arrêté attaqué méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'apporte pas, par la production d'une lettre du 3 janvier 1997 de ses parents, d'éléments suffisants pour établir qu'il encourt de tels risques en raison de circonstances propres à sa situation personnelle ; qu'ainsi l'unique moyen que soulève M. Y... ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1997
Arrêté du 28 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 205342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205342
Numéro NOR : CETATEXT000008057250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;205342 ?
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