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19/04/2000 | FRANCE | N°205646

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 205646


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., demeurant chez M. Abel Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de police décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., demeurant chez M. Abel Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de police décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer à peine d'irrégularité dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'ainsi l'arrêté attaqué pouvait légalement comporter dans son article 2 la mention des pays à destination desquels M. X... pouvait être reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... affirme résider en France de manière habituelle depuis 1990, il n'établit de manière probante ni la date à laquelle il serait entré sur le territoire ni le caractère continu de son séjour ; qu'il est âgé de 30 ans, célibataire et sans charge de famille ; qu'à supposer même qu'il n'ait d'autre attache familiale que son frère aîné qui réside en France, cette circonstance ne serait pas de nature à établir à elle seule que l'arrêté du préfet de police du 6 août 1998 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205646
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 205646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205646.20000419
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