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19/04/2000 | FRANCE | N°205803

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 205803


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez M. Oumar X..., ... à Mantes-la-Jolie ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du 12 février 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a fix

le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler ledit a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez M. Oumar X..., ... à Mantes-la-Jolie ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du 12 février 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 5 juin 1998, de la décision du 22 mai 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été entaché d'une erreur matérielle relative au prénom ou à la nationalité de M. Y... ; que la circonstance que, dans certains des paragraphes du mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif, le préfet des Yvelines s'est mépris sur le prénom de M. Y... et sur sa nationalité n'a par suite pu avoir aucune incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. Y... soutient que sa reconduite à destination de la Mauritanie serait de nature à compromettre gravement sa sécurité en raison de son engagement politique et des menaces d'arrestation qui pèseraient sur lui, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications susceptibles d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. Y... devait être reconduit aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 12 février 1999 fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Article 1er :La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205803
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 205803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205803.20000419
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