Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid X..., demeurant chez Mr. Saaem Y...
... à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999, complété par une ordonnance du 24 mars 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dant le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ouahid X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 1998, de la décision du préfet du Var du 5 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le 8 janvier 1998 ; que si M. X... a formé un recours gracieux le 9 novembre 1998 contre cette décision, ce recours était tardif et par suite irrecevable ; que l'intéressé n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision dans les délais de ce recours et n'est, dès lors, pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... bénéficierait d'une promesse d'embauche, serait bien intégré en France où il aurait de nombreux amis et ne créerait aucun trouble à l'ordre public, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la fontière de l'intéressé ,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouahid X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.