Vu la requête enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adelino Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 du préfet de Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; qu'au nombre des personnes ainsi visées figure, comme il est mentionné au 3° de l'article 25, le ressortissant étranger "( ...) qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles relatives à la scolarité suivie en France par M. Y...
X... dès l'année 1983, qu'il réside en France de façon habituelle depuis cette date ; qu'ainsi, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. Y...
X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nanterre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 22 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adelino Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.