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19/04/2000 | FRANCE | N°206326

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 avril 2000, 206326


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. MATHEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du chef du service des pensions des armées en date du 14 avril 1998 et du sous-directeur des bureaux du cabinet du ministre de la défense en date du 16 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. MATHEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du chef du service des pensions des armées en date du 14 avril 1998 et du sous-directeur des bureaux du cabinet du ministre de la défense en date du 16 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifié par la loi du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, susvisée, modifiée par la loi du 13 décembre 1991 : "I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. III. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code ..." ; que le décret susvisé du 2 octobre 1992 a attribué la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que seuls les agents qui ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire lorsqu'ils étaient en activité et ont pris leur retraite à compter du 1er août 1990 peuvent bénéficier d'un supplément de pension à ce titre ; que ces dispositions font donc obstacle à l'intervention, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un décret d'assimilation pour le calcul des pensions des militaires ayant occupé ces emplois avant l'institution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MATHEY, commissaire colonel, dès lors qu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 novembre 1987, n'avait aucun droit à la révision de sa pension ; que, par suite, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; que M. MATHEY n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la révision de sa pension de retraite contenues dans la lettre du chef du service des pensions des armées en date du 14 avril 1998 et dans la lettre du sous-directeur des bureaux du cabinet du ministre de la défense en date du 16 septembre 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MATHEY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MATHEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland MATHEY, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Loi du 13 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 206326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206326
Numéro NOR : CETATEXT000008057329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;206326 ?
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