Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Darji BHUPENDRA CHANDRA X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. BHUPENDRA CHANDRA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BHUPENDRA CHANDRA X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 8 janvier 1998, de la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M. BHUPENDRA CHANDRA X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 7 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, décision qui a été confirmée sur recours hiérarchique le 7 juillet 1998 et fait valoir qu'il remplit la condition de 10 ans de résidence habituelle en France prévue par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; mais que, d'une part, il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en décembre 1989 et, d'autre part, que le certificat médical qu'il a produit attestant qu'il est atteint d'une maladie nécessitant un traitement de longue durée n'est pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médical en France pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BHUPENDRA CHANDRA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. BHUPENDRA CHANDRA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Darji BHUPENDRA CHANDRA X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.