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19/04/2000 | FRANCE | N°207563

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 207563


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Stiliana Y..., demeurant chez Mme Nadine X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Stiliana Y..., demeurant chez Mme Nadine X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'alors même que Mme Y... fait valoir que sa mère qui réside régulièrement en France et son fils âgé de 8 ans sont présents sur le territoire et vivent avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué le juge de première instance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté dont elle demande l'annulation aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Y... allègue qu'elle ne possèderait plus la nationalité bulgare, un tel moyen, invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet de police décidant de sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée devra être reconduite, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 1998 décidant de sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stiliana Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207563
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 207563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207563.20000419
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