Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 20 mai 1998, de la décision du 18 mai 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 18 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que l'époux de Y...
Z... serait de nationalité sénégalaise, et non malienne, comme il a été indiqué dans le jugement attaqué, est dans les circonstances de l'espèce dépourvue d' incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.