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19/04/2000 | FRANCE | N°208861

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 208861


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Andriantsifa Z..., son arrêté du 27 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Andriantsifa Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Andriantsifa Z..., son arrêté du 27 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Andriantsifa Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Héritiana X...
Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou si le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Andriantsifa Z..., de nationalité malgache, qui a fait l'objet le 17 février 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour notifié le 2 mars 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 3 avril 1999 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Andriantsifa Z... a séjourné en France en situation régulière d'août 1991 à février 1999, soit pendant plus de sept ans, qu'il a vécu maritalement depuis 1994 avec une compatriote ayant en France toutes ses attaches familiales ainsi que la garde d'un enfant français issu d'une première union et titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 12 juillet 1997 et avec laquelle il a eu un fils le 11 janvier 1999, soit avant l'intervention tant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé que de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne conteste pas que M. Andriantsifa Z..., dont le père est décédé en 1997, n'a pas conservé d'attaches familiales à Madagascar ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 27 avril 1999 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. Andriantsifa Z... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 27 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Andriantsifa Z... ;
Sur les conclusions de M. Andriantsifa Z... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 11 mai 1998, l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Andriantsifa Z..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Andriantsifa Z... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. Andriantsifa Z... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Héritiana Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208861
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 208861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208861.20000419
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