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19/04/2000 | FRANCE | N°210072

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 210072


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT MEKIDECHE, demeurant chez Mlle Z..., appartement 505, ... ; M. X... MEKIDECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de de

stination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT MEKIDECHE, demeurant chez Mlle Z..., appartement 505, ... ; M. X... MEKIDECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... MEKIDECHE, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 23 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de la même ordonnance que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, si M. X... MEKIDECHE est père d'un enfant français né le 19 novembre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant ni qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... MEKIDECHE père d'un enfant français né d'une ressortissante française le 19 novembre 1998 vit en concubinage depuis 1998 avec une ressortissante algérienne qui attendait un enfant de lui à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X... MEKIDECHE en France ainsi qu'au caractère récent de son concubinage avec sa compatriote et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... MEKIDECHE n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de la convention susvisée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X... MEKIDECHE soutient que son retour en Algérie mettrait sa sécurité en danger, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MEKIDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratifde Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... MEKIDECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT MEKIDECHE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210072
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 210072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210072.20000419
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