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19/04/2000 | FRANCE | N°210087

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 210087


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le conseiller qui a rendu le jugement n'aurait pas reçu délégation du président du tribunal administratif ; que le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière doit donc être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière puisse, préalablement à l'intervention dudit arrêté, recevoir communication de son dossier et être entendu par les autorités préfectorales ; qu'il ressort des écritures mêmes de M. X... en première instance qu'il a reçu communication de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 16 décembre 1997, de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions alors applicables de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pourobtenir la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1992, qu'il entretient, depuis 1993, une relation avec une ressortissante française, que l'un de ses frères et l'un de ses cousins vivent régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois ces allégations sont contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est originaire d'une région d'Algérie qui est particulièrement affectée par les violences et qu'il courrait des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des menaces ou à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 210087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210087
Numéro NOR : CETATEXT000008057495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;210087 ?
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