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19/04/2000 | FRANCE | N°210426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 avril 2000, 210426


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1999, l'ordonnance du 9 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ledit tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... Plaisance à ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1999, l'ordonnance du 9 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ledit tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... Plaisance à Nouméa (98800) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juin 1999 par laquelle le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime de rendement et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires majorées correspondant au grade d'administrateur civil pour la période du 5 octobre 1991 au 15 mars 1999 où il a exercé les fonctions de chef de la subdivision administrative sud de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-18 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;
Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-préfet placé en détachement dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er décembre 1990 et affecté au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, a été affecté par un arrêté du 21 octobre 1991 au ministère de l'intérieur à compter du 5 octobre 1991 pour être à compter de la même date affecté au ministère des départements et territoires d'outre-mer par un arrêté du 19 novembre 1991 et nommé, également à compter du 5 octobre 1991, chef de la subdivision administrative sud de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que, par suite, M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas dans son emploi de chef de la subdivision administrative sud de la Nouvelle-Calédonie, dans une position de mise à disposition dont il se prévaut pour prétendre au maintien du versement des indemnités instituées par le décret du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales et par le décret du 19 janvier 1963 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, dont il bénéficiait dans son affectation en administration centrale au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; que dès lors il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir au soutien de sa demande des dispositions législatives susmentionnées relatives à la mise à disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1999 par laquelle le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime de rendement et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires majorées correspondant au grade d'administrateur civil pour la période du 5 octobre 1991 au 15 mars 1999 où il a exercé les fonctions de chef de la subdivision administrative sud de la Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210426
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1991
Arrêté du 19 novembre 1991
Décret 50-196 du 06 février 1950
Décret 63-32 du 19 janvier 1963
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-18 du 11 janvier 1984 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 210426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210426.20000419
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