La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°210821

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 210821


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djamel Eddine X..., demeurant chez M. Farid X..., 6, Square des Pervenches à Montgeron (91230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djamel Eddine X..., demeurant chez M. Farid X..., 6, Square des Pervenches à Montgeron (91230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Djamel Eddine X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa demande a été jugée, il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Djamel Eddine X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas visés au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnnace du 2 novembre 1945 dans lesquels le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas d'autre parent proche que son frère, auprès duquel il réside, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il se trouverait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification propre à établir la réalité de tels risques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Eddine X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 210821
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210821
Numéro NOR : CETATEXT000008061666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;210821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award