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19/04/2000 | FRANCE | N°210862

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 210862


Vu la requête et les nouvelles observations, enregistrées le 26 juillet 1999 et le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Kosalya Y..., demeurant chez Me Laïla X..., résidence La Seigneurie, 76, avenue de Paris à Versailles (78 000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à

la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête et les nouvelles observations, enregistrées le 26 juillet 1999 et le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Kosalya Y..., demeurant chez Me Laïla X..., résidence La Seigneurie, 76, avenue de Paris à Versailles (78 000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 19 janvier 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle vit en France depuis décembre 1997, qu'elle a épousé, le 23 mai 1998, l'un de ses compatriotes, qui réside régulièrement en France, et avec lequel elle a eu un enfant, né à Paris le 9 mai 1999, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, et de la possibilité offerte à son mari de solliciter, pour elle et pour leur enfant, le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, dès lors, entaché ni de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme Y... fait état des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à des groupements politiques défendant les intérêts de la minorité tamoule, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris n violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kosalya Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210862
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 210862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210862.20000419
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