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19/04/2000 | FRANCE | N°211437

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 avril 2000, 211437


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 1999 et le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 1999 et le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 1998, de la décision du 16 janvier 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1993 auprès de ses parents âgés, il n'établit pas que sa présence constante auprès d'eux serait indispensable eu égard à leur état de santé ou à leur situation matérielle ; qu'il ne soutient pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 1999 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211437
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 211437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211437.20000419
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