Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatine X..., demeurant ... des Buttes à Montreuil (93100) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 22 janvier 1998, de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle souffrait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une pathologie pour laquelle elle avait à deux reprises dû subir une intervention chirurgicale et qui nécessitait qu'elle poursuivît un traitement médical, et que, postérieurement au jugement attaqué, elle a dû subir une troisième intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué le juge de première instance, notamment de l'avis donné le 14 avril 1998 par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à la suite de l'examen médical de l'intéressée, que l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle X... serait susceptible d'exposer celle-ci à des conséquences d'une gravité exceptionnelle eu égard à son état de santé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mlle X..., prononcer à son encontre cette mesure ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatine X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.