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19/04/2000 | FRANCE | N°212724

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 212724


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane X..., demeurant chez Mlle Murielle Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane X..., demeurant chez Mlle Murielle Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou si le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alassane X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 13 juin 1998, de la décision du 9 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 9 juin 1998 :
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des termes de cette circulaire ni de la circonstance que d'autres personnes se trouvent dans une situation semblable à la sienne auraient bénéficié des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 12 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France depuis plus de sept ans, il y vit depuis 1991 avec une jeune femme de nationalité française qui l'héberge et qu'il envisage d'épouser et qu'il est bénéficiaire de plusieurs promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose en France ni d'emploi ni de ressources et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté susmentionné n'a pas, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 212724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212724
Numéro NOR : CETATEXT000008063899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;212724 ?
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