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19/04/2000 | FRANCE | N°213371

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 213371


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui déliv

rer un titre de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassana X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lassana X..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans ce délai ; qu'il se trouvait ainsi à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière M. X... soulève par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel a été pris cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision de refus de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification ni précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles il remplissait, à la date à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour, les conditions énoncées par les dispositions ci-dessus rappelées, notamment celle relative à l'exigence d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213371
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 septembre 1998
Loi du 11 mai 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 213371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213371.20000419
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