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19/04/2000 | FRANCE | N°213999

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 213999


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, en appel en défense, à la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou si le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 26 février 1998 de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si l'intéressé a formé le 8 février 1999 un recours gracieux contre la décision de refus susmentionnée, ce recours était tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il n'a pas formé de recours contentieux contre cette même décision dans les délais de recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne depuis sept ans en France, où il est arrivé à l'âge de douze ans et où il vit avec son père, qui réside lui-même en France dans des conditions régulières, qui est malade et dont il est le seul soutien moral et financier et qu'il n'a pas conservé d'attache au Maroc dès lors que sa mère n'exerce plus à son égard l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier, que ses six frères et soeurs vivent avec leur mère au Maroc et qu'il est lui-même célibataire et sans enfant ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il a été scolarisé pendant cinq ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il n'a aucune perspective de carrière professionnelle au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1999 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213999
Date de la décision : 19/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 213999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213999.20000419
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